Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32010D0004(01)
2010/275/: Decision of the European Central Bank of 10 May 2010 concerning the management of pooled bilateral loans for the benefit of the Hellenic Republic and amending Decision ECB/2007/7 (ECB/2010/4)
2010/275/: Décision de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
2010/275/: Décision de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (BCE/2010/4)
JO L 119 du 13.5.2010, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/05/2023
13.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/24 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 mai 2010
relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7
(BCE/2010/4)
(2010/275/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 17 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 17 des statuts du SEBC, afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché. |
(2) |
En vertu des articles 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres. |
(3) |
Il est fait référence à une convention de prêt (ci-après «la convention de prêt») entre les États membres dont la monnaie est l’euro (autres que la République hellénique et la République fédérale d’Allemagne) et le KfW agissant dans l’intérêt public, soumis aux instructions de la République fédérale d’Allemagne et bénéficiant de la garantie de la République fédérale d’Allemagne (ci-après les «prêteurs»), et la République hellénique (ci-après l’«emprunteur») et la Banque de Grèce en tant qu’agent de l’emprunteur. |
(4) |
Il est fait référence à un accord entre créanciers (ci-après l’«accord entre créanciers»), entre les États membres dont la monnaie est l’euro autres que la République hellénique, confiant la gestion des prêts bilatéraux coordonnés dans le cadre de la convention de prêt à la Commission européenne. |
(5) |
Aux termes de l’accord entre créanciers, les États membres dont la monnaie est l’euro autres que la République hellénique autorisent la Commission européenne à organiser des prêts bilatéraux coordonnés à la République hellénique et à les représenter dans le cadre de la gestion de ces prêts. L’article 3 de la convention entre créanciers habilite la Commission européenne à ouvrir un compte auprès de la BCE, au nom des prêteurs, devant être utilisé pour effectuer tous les paiements pour le compte des prêteurs et de l’emprunteur dans le cadre de la convention de prêt. La convention entre créanciers prévoit les dispositions nécessaires relatives au décaissement et au remboursement. |
(6) |
Il est nécessaire de prévoir les dispositions relatives au compte de trésorerie devant être ouvert auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre de la convention de prêt et de l’accord entre créanciers. |
(7) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1), la BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales. La mise en œuvre de la convention de prêt et de l’accord entre créanciers impose l’allongement de la liste des personnes admises à être clientes de la BCE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision BCE/2007/7
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 est remplacé par le texte suivant:
«2. La BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales, et en vertu d’une décision ad hoc du conseil des gouverneurs, les administrations centrales des États membres de l’Union européenne ou les organismes publics désignés par ces administrations centrales pour les représenter.»
Article 2
Ouverture de compte
En relation avec la convention de prêt et sur demande de la Commission européenne, la BCE ouvre un compte au nom des prêteurs.
Article 3
Acceptation de paiements sur le compte
La BCE n’accepte de paiements devant être effectués à partir du compte ou sur le compte au nom des prêteurs, que si ces paiements surviennent en relation avec la convention de prêt.
Article 4
Acceptation des instructions
S’agissant du compte au nom des prêteurs, la BCE n’accepte et n’agit que sur instructions de la Commission européenne et n’accepte aucune instruction provenant d’un prêteur à titre individuel.
Article 5
Rémunération
La BCE paie des intérêts sur le solde du compte au nom des prêteurs d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 12 mai 2010.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 mai 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.